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Les arbres remarquables
Écrits, noms de villes et villages, contes et légendes témoignent des liens profonds qui ont unis et unissent encore les hommes aux arbres de nos forêts.
arbre remarquable

Parmi les arbres, l'arbre remarquable, est celui qui suscite l'admiration, la vénération, le respect, la crainte, ou revêt une importance particulière … L'arbre remarquable est bien l'arbre qui se distingue des autres en attirant le regard ou en suscitant un sentiment profond.
L'arbre remarquable obéit à des critères dendrologiques (dimensions, âge), esthétiques (forme du tronc, des branches, des racines), culturels (valeur historique, religieuse, cultuelle) ou médicinales. Dans tous les cas, ce qui confère à l'arbre remarquable sa valeur patrimoniale est sa rareté.

La préoccupation d'identifier, de connaître et de mettre en valeur les arbres remarquables n'est pas nouvelle. Les arbres remarquable méritent d’être protégé soit pour les souvenirs historiques ou légendaires auxquelles ils se rattachent, soit pour l'admiration qu'inspirent la majesté et la beauté de leur port, leurs dimensions exceptionnelles, leur âge vénérable ou encore la multiplicité des vertus (usages) dont est l’objet.

De tels arbres font partie de la richesse et de la diversité de nos forêts. Ils valorisent nos forêts et nous incitent à les protéger. Témoins d’un lointain passé et de vieilles traditions, les arbres remarquables doivent être préservés au bénéfice des générations futures.

Quelques arbres remarquables de nos forêts :

Le Moabi(Baillonela toxisperma) ; Le Bubinga (Guibourtia tessmani) ; Le Neem (Azadiracta indica) ; L’Essok ; Le Fromager (Ceiba pentendra) ; Le Baobab ; Le Fraké (Terminalia superba); L’Ebène (Dyospiros crassiflora)

Le MOABI

Description de l’arbre
Nom commercial : Moabi
Nom botanique : Baillonella toxisperma (Mimusops djave = Mimusops toxisperma)
Famille : Sapotacées
Dénominations locales : Bassa : njap ; Douala : njabi ; Ewondo : adjap ; Baka : mabi ; Congo : moabi ; Gabon : adza ; Nigéria : oko uku.

Image du MOABI 

Distribution au Cameroun : presque disséminé partout.
Répartition en Afrique tropicale : du sud du Nigeria au Cabinda.
Base : cylindrique ; épaissie chez les vieux arbres.
Fut : remarquablement droit et cylindrique ; L : 35m et plus ; Diamètre : 3m et plus. Houppier : cime majestueuse aplatie formée de grosses branches étalées sinueuse ; feuilles en rosettes groupées à l’extrémité des rameaux épais.
Ecorce/couleur : brun rougeâtre foncé, épais (5m), profondément crevassée longitudinalement; tranche dure peu fibreuse, brun rouge dans sa partie externe, jaune rosé intérieurement, exsudant un latex blanchâtre poisseux.
Aubier : différencier, gris (4-6 cm)
Bois : brun rosé plus ou moins foncé, contenant de la silice.
Feuilles : caduques en début de saison des pluies, quant l’arbre fleurit, alternes, simples, (15-30*5-10cm), à limbe terminé en pointe, d’abord velu dessous puis glabre sauf quelques poils roux persistant sur la nervure médiane, celle-ci et les nombreuses nervures secondaires étant saillantes en dessus.
Fruits : baies globuleuses (Diamètre: 6cm), verdâtres, à pulpes molle jaune à odeur forte.
Graines : 1-2 par fruit, (5*3 cm), à tégument dur mince brun luisant avec cicatrice occupant presque entièrement la face ventrale.
Potentiel : Sud-Ouest (0,04 ; 0,52) ; Edéa (- ; 0,11) ; Yokadouma (0,01 ; 0,27).
Propriétés physiques : D : 1,0
Propriété mécanique : élastique.
Utilisations : tranchage : placage ébénisterie ; déroulage : placage «marine » ; scierie : menuiserie intérieure et extérieure, ébénisterie, ameublement, tournage. Pulpes comestibles. Graine oléagineuse : les résidus de l’extraction de l’huile sont toxiques.

Problématique du Moabi au Cameroun
Le Moabi est un arbre remarquable et symbolique de la crise forestière en Afrique centrale et au Cameroun. Pour les populations locales, il est d’une extrême importance. Des graines, les villageois extraient une huile alimentaire très riche et de l’écorce, ils fabriquent des décoctions médécinales. Enfin, le Moabi, plus grand arbre de la forêt africaine, incarne pour les pygmées les esprits de la forêt et leur permet de s’orienter lorsqu’ils partent à la chasse. Malheureusement, la surexploitation des ressources forestières met gravement en péril la survie du Moabi. La graine du Moabi ne peut germer qu’après avoir transité dans l’estomac d’un éléphant ainsi, la menace est renforcée par la disparition des éléphants, victimes du braconnage.

Le Moabi doit rentré dans la catégorie des espèces de flore intégralement protégées par la loi au niveau national, et jouir d’une protection internationale en rentrant dans le Livre Rouge de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flores protégées (CITES).

La procédure de classement
Le 26 novembre 1999, le Ministre des forêts a signé une décision fixant les procédures de classement des forêts du domaine forestier permanent en République du Cameroun : c’est la Décision N° 135/D/MINEF/CAB dont l’objectif est de définir les procédure de
forêt

Qu’est ce que le classement d’une forêt ?
Le classement des forêts du domaine forestier permanent consiste dont en l’affectation définitive d’une zone de forêt à l’habitat de la faune et/ou de la forêt.
Autrement dit, à travers le classement, les limites définitives d’une forêt donnée (Concession forestière et/ou aire protégée) sont établies et ne peuvent changer que si cette forêt est par la suite déclassée. L’acte de classement donne lieu à l’établissement d’un titre de propriété de la forêt concernée au bénéfice de l’Etat.

Les populations locales et riveraines ont un rôle capital :
elles doivent impérativement être associées au processus de classement des forêts, afin de veiller au respect de leurs droits et à la sauvegarde de leurs intérêts.

La Loi prévoit que dès lors qu’une forêt est classée, les populations riveraines conservent leurs droits d’usage, lesquels peuvent être limités s’ils vont en contradiction avec les objectifs assignés à la forêt, et dans ce cas, une compensation peut être allouée (art 26 al 1 de la loi du 20 janvier 1994).

La loi prévoit également que le classement d’une forêt ne peut intervenir qu’après dédommagement des personnes ayant réalisé des investissements sur le terrain concerné avant le démarrage de la procédure de classement.


Quelles sont les différentes catégories de forêts classées ?

Le domaine forestier Camerounais est divisé en deux grandes catégories :

  • Le domaine forestier permanent ou forêts permanentes constitué de terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l’habitat de la faune.
  • Le domaine forestier non permanent ou forêts non permanentes constitué des terres forestières susceptibles d’être affectées à des utilisations autres que forestières (l’agriculture et de l’élevage par exemple).

Qui classe les forêts ?


1. L’Etat

L’Etat est propriétaire des ressources forestières. A ce titre, il est le principal acteur dans le processus de classement dont il est l’unique responsable. En effet, l’acte de classement (décret de classement) d’une forêt est signé par le Premier Ministre, après soumission d’un dossier de classement par le Ministère des Forêts (MINFOF). Ledit dossier est préparé par la Direction des Forêts (DF) par l’entremise de la Sous-Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers (SDIAF). Le Délégué Provincial des Forêts (DPFF) est responsable du processus dans son unité de compétence.

Le classement d’une forêt domaniale ou d’une forêt communale est sanctionné par un décret du Premier ministre (art 17, décret N°9(/531/PM du 23 aout 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts).


2. Les communautés riveraines

La participation des communautés locales est impérative et extrêmement importante. Elles doivent veiller à ce que leurs intérêts soient protégés et leurs droits défendus. Il s’agit notamment de veiller à ce que les personnes qui auraient réalisé des investissements dans les forêts faisant l’objet du classement soient équitablement dédommagées. De même les communautés locales doivent s’assurer que les limites de la forêt ne leur cause pas de préjudice important. Si tel est le cas elles peuvent et doivent obtenir que les limites de la forêt soient modifiées.

3. Les ONG

4. Les projets de développement et de conservation de la biodiversité

5. Les concessionnaires forestiers

La participation de ces trois derniers groupes d’acteurs n’est pas obligatoire mais nécessaire à la réussite du classement. En effet, ils peuvent jouer un rôle très important dans la l’information, la sensibilisation et l’appui à la formulation et même au suivi des éventuelles réclamations des populations.

Pourquoi classe t-on les forêts ?

Les forêts représentent une importante source de richesses pour le développement socio-économique du Cameroun. Le classement des forêts trouve sa raison dans la nécessité de planifier le développement forestier d’une manière harmonieuse et concordante en tenant compte des capacités réelles des ressources en place. Il faut s’assurer que l’impact des activités humaines actuelles ne provoque pas une dégradation catastrophique des ressources naturelles, afin que celles-ci soient transmises aux générations futures. Il est donc question de rationaliser l’occupation des terres en zone forestière en délimitant l’espace rural (aux affectations multiples) du domaine forestier permanent.

Comment classe-t-on les forêts ?

Le classement s’effectue en plusieurs étapes…
Depuis 1995, l’Etat du Cameroun est doté d’un « plan de zonage » encore appelé « plan d’affectation des terres » pour la partie méridionale du pays, qui définit les limites provisoires des espaces de forêts à classer. La procédure de classement comporte 5 étapes :

1ère étape : Préparation de la note technique préliminaire d’information

La note technique est un document préparé par la Sous-Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers-MINFOF (SDIAF) et précisant les points suivants :

1) Le ou les objectifs assigner à la forêt à classer. Les objectifs d’une forêt classée peuvent être de plusieurs ordres, comprenant la production, la protection, la récréation ou des buts multiples englobant la production, la protection de l’environnement et la conservation de la diversité biologique du patrimoine national ;

2) Les limites de la forêt à classer sous forme d’une description narrative et cartographique du massif concerné ;

3) La description des droits d’usage des populations riveraines (chasse de subsistance, défrichement...).

La note technique a pour but d’informer les populations riveraines ainsi que les autres acteurs intéressés sur le projet de classement afin de leur permettre de veiller à la préservation de leurs droits et intérêts.

2ème étape : L’Avis au public

Le MINFOF est tenu d’informer les populations des régions concernées de tout projet de classement dans leur région.
Cette information doit être disponible aux populations pendant une durée trente (30) jours pour des régions disposant d’un plan d’affectation des terres (plan de zonage) comme c’est le cas dans les provinces du Centre, du Sud et de l’Est-Cameroun. Par contre, pour les régions ne disposant pas encore d’un plan d’affectation des terres comme dans les provinces du Littoral, Sud-Ouest, Ouest, Adamaoua, Nord et Extrême-Nord, cette période est de quatre vingt dix (90) jours. Au cours de cette période 30 ou 90 jours selon les cas, les populations sont appelées à émettre leurs réserves ou à faire des réclamations éventuelles auprès des responsables de l’administration forestière.

NB : L’administration des forêts n’acceptera aucune opposition ou revendication au projet de classement en dehors de cette période d’information.

L’information des populations se fait sous forme d’avis rendu public par voie de presse et d’affichage dans les Préfectures, les Sous-Préfectures, les Mairies et servies de l’administration chargée des forêts de la région et des localités concernées, ou par toute autre voie utile (art.18 al.3 du décret du 23 août 1995).

L’avis au public doit comporter les éléments suivants :

1) La description des limites de la forêt à classer accompagnée d’une carte au 1/200 000 du massif forestier ;
2) La superficie de cette zone en hectare ;
3) La vocation/l’affectation du massif (c’est à dire ce que l’on veut faire dans ce massif) ;
4) La date limite de recevabilité des réclamations des populations.

Qui peut faire des réclamations ?
Toute personne qui se sent lésée par le projet de classement. Un propriétaire de cacaoyère située à l’intérieur de la forêt à classer peut par exemple faire une réclamation. Autrement il risque de perdre sa plantation. Un village entier (à travers une association, un GIC, une coopérative, le comité de gestion, ou le comité paysans-forêt) peut également faire des réclamations à condition d’être riverain de la forêt à classer.

Quel est le contenu d’une réclamation ?
Il ne s’agit pas de s’opposer au projet de classement, car en tant que propriétaire de toutes les forêts, l’Etat est libre de classer l’une ou l’autre d’entre elles selon ses objectifs et priorités. Il s’agit plutôt de faire savoir à l’Etat les raisons pour lesquelles la personne concernée voudrait que l’Etat modifie les limites ou renonce à classer une forêt. Les populations peuvent par exemple dire que leur village et leurs plantations, leurs lieux de culte et de vénération se retrouvent à l’intérieur des limites de ladite forêt, ou qu’elles souhaitent ériger une portion de cette forêt en forêt communautaire ou en territoire de chasse communautaire.

Comment faire une réclamation ?
La décision ministérielle ne donne pas d’indications sur la façon de formuler sa réclamation ou sa réserve. Il s’agirait en conséquence de rédiger une lettre dans laquelle le concerné décrit de façon détaillée et précise en quoi le projet de classement porte préjudice à ses droits. Il serait préférable et même souhaitable que la lettre soit accompagnée d’autres documents illustrant clairement les dommages que l’on subirait en cas de classement de la forêt. Par exemple des photos, des vidéos et/ou des cartes etc.
L’appui d’une ONG peut aider à bien formuler et préparer votre réclamation. L’aide des services locaux du MINFOF et/ou du MINADER peut aussi être sollicitée.

Où déposer les réclamations ?
Les réclamations se déposent à la Préfecture et à la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune (DDFF) territorialement compétente.
Les revendications ou réserves sont examinées par une commission créée dans chaque département et présidée par le responsable local du ministère en charge des forêts (qui dans la plupart des cas est la Délégué départemental des Forêts et de la Faune et/ou son représentant). Les autres membres de la commission sont :

• le Préfet ou sont représentant ;
• le représentant local du ministère chargé de tourisme ;
• le représentant local du ministère chargé des Domaines ;
• le représentant local du ministère chargé de l’Environnement ;
• le représentant local du ministère chargé de l'élevage ;
• le représentant local du ministère chargé de l’Agriculture ;
• le représentant local du ministère chargé des Mines ;
• le représentant local de l’organisme public chargé des aménagements ;
• le ou les députés du département ;
• les maires des communes intéressées ;
• les autorités traditionnelles locales.

Quand déposer les réclamations ?
Les éventuels revendications doivent être déposées dès que l’avis au public a été affiché dans votre localité. Seulement, vous devez savoir qu’aucune opposition ne sera recevable après un délai de 30 ou 90 jours à partir de la date de publication de l’avis au public selon que votre région est couverte ou pas par le plan de zonage. Il est très important de bien lire l’avis au public et de bien noter la date à laquelle elle a été affichée ou publiée.


3ème étape : Sensibilisation des autorités administratives et des élites locales

les autorités visées par cette sensibilisation sont constituées par les préfets, les délégués départementaux, les chefs de poste, les sous-préfets, les députés, les maires, les représentants des ministères du tourisme, du domaine, de l’élevage, de l’agriculture et des mines, les religieux, les représentants des ONG et les élites locales.

La sensibilisation des autorités vise entre autres choses à expliquer à ceux-ci les objectifs du classement, le principe de la participation des populations locales. Il s’agit à ce niveau de faire comprendre aux autorités devant un jouer un rôle quelconque dans le classement que les populations locales doivent être consultées au cours du processus de classement. Elles devront donc organiser des tournées de sensibilisation des populations, des réunions de consultation pour le classement et aider à organiser les populations.

4ème étape : Sensibilisation des populations riveraines

Qui est concernée par la sensibilisation ?

- Toute personne ressortissante des villages situés à proximité de la forêt à classer ;
- Il faut préciser que tous les villages proches de cette forêt doivent être visités lors de la tournée de sensibilisation ;
- Il est souhaitable que les villages soient dotés d’une organisation capable de les représenter et de défendre valablement leurs intérêts. Au cas où de telles organisations n’existent pas, les autorités locales sont encourager à créer des comité paysans-forêts comme institutions représentatives des populations locales.

Qui sensibilise les communautés ?

- Les autorités administratives locales ont la responsabilité de sensibiliser les populations riveraines. Ce sont en particulier le Délégué Départemental des forêts et de la Faune, le Sous-Préfet ou son représentant, le Chef de Poste Forestier et Chasse, et toute autres personnes volontaires ;
- Les ONGs peuvent également contribuer à la sensibilisation des communautés afin de mieux les informer et de les aider à rédiger correctement leurs réclamations et à soumettre ces réclamations dans les délais à l’autorité administrative compétente.

Qui convoque la réunion de sensibilisation ?

C’est le Sous-Préfet qui rédige les lettres de convocation qu’il envoie aux Chefs de villages, sur proposition du Délégué Départemental des Forêts et de la Faune. Ce dernier, après la tournée dans les différents villages, envoie le rapport de ladite tournée aux différentes autorités administratives locales et au Délégué Provincial des forêts et de la Faune.

En quoi consiste la sensibilisation des populations ?

Au cours des tournées de sensibilisation, les sujets de discussion doivent comporter les points suivants :

• Information et sensibilisation des populations sur la démarche de classement du domaine forestier permanent ;
• Explication sur le concept de représentation des populations dans le processus de gestion des forêts ;
• Réalisation du plan directeur d’aménagement et sa restitution auprès des populations.

5ème étape : travaux de la commission de classement

La commission de classement a pour tâches d’examiner et d’émettre un avis sur les éventuelles réclamations ou réserves formulées par les populations ou par toute autre personne intéressée, à l’occasion des opérations de classement ; d’évaluer tout bien devant faire l’objet d’expropriation et de dresser un état à cet effet.

Comment est composée la commission ?

D’après l’art.20 du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts, La commission de classement est composée :

Président : le Préfet ou son représentant
Rapporteur : le Responsable local du Ministère chargé des forêts (rapporteur)
Membres :

  • le représentant local du Ministère chargé du tourisme ;
  • le représentant local du Ministère chargé des domaines ;
  • le représentant local du Ministère chargé des pêches et de l’élevage ;
  • le représentant local du Ministère chargé de l’agriculture ;
  • le représentant local du Ministère chargé des mines ;
  • le représentant local du Ministère chargé des aménagements ;
  • Le ou les députés du Département ;
  • Les maires des communes intéressées ;
  • Les autorités traditionnelles locales.

Cette commission est créée dans chaque Département où est prévu un projet de classement.

Qui convoque la commission ?

C’est le président de la commission c’est à dire le Préfet ou son représentant qui convoque la commission et désigne le lieu où celle-ci se réunira. Bien qu’elle soit créée dans chaque département, il est préférable qu’elle se réunisse dans chaque arrondissement.

Quand se réunit la Commission ?

Elle se réunit au plus tard 30 jours après que le délai d’affichage de l’avis au public soit passé.
Il est souhaitable mais pas obligatoire qu’une réunion préparatoire réunissant les représentants du Ministère de l’environnement et des forêts et les élites locales ait lieu une à deux semaines avant la réunion de la commission.
De même, le président de ladite commission peut avant la tenue de leur rencontre dépêcher des missions d’étude sur le terrain pour vérifier que toutes les réclamations faites par les populations sont bien fondées et pourquoi pas procéder à l’évaluation des biens touchés par le classement.
Après examen des rapports et suggestions faites par les missions d’étude, la commission émet un avis sur tous les problèmes soulevés à l’occasion du projet de classement. Le président de la commission soumet tout le dossier et l’avis motivé de la commission au MINFOF.
Le MINFOF peut toujours envoyer une mission sur le terrain afin de vérifier que toutes les informations contenues dans le dossier sont exactes.

Quelle peut être l’issue des réclamations ou des réserves formulées par les populations ?

Si des infrastructures se trouvent effectivement à l’intérieur des limites proposées pour la forêt à classer, l’Etat peut envisager deux possibilités :
- Modifier les limites de la forêt à classer afin d’exclure les infrastructures concernées
- Exproprier certains biens pour cause d’utilité publique et indemniser les propriétaires. (art. 19 du décret)

La communauté peut-elle espérer une compensation en retour du bien ayant fait l’objet d’expropriation ?

Selon l’art. 2è de la Loi de 1994, « le classement d’une forêt ne peut intervenir qu’après dédommagement des personnes ayant réalisé des investissements sur le terrain concerné avant le démarrage de la procédure administrative de classement ”. Et que dire des personnes qui n’avaient réalisé aucun investissement sur le terrain ?
L’indemnisation peut être financière ou consister en la remise d’un bien de valeur et de caractéristiques identiques à celles du bien ayant fait l’objet d’expropriation.

6ème étape : Préparation des textes à soumettre au Premier Ministre

Après avoir reçu le dossier et l’avis motivé de la commission, La Direction des forêts (SDIAF) sur la demande du MINFOF, prépare un projet de décret de classement qu’il lui retransmet afin qu’il apprécie et le soumette au Premier Ministre.
C’est le Premier Ministre qui signe le décret de classement de la forêt. Celle-ci est alors dite classée et obéit à de nouvelles règles.

Quelles sont les conséquences du classement ? Peut-on déclasser ?

La première conséquence, et la plus importante de la procédure de classement est la restriction des droits d’usage des populations riveraines de la forêt, l’usage des ressources naturelles sera désormais réglementée. Selon la loi, les communautés qui habitent près de la forêt pourront continuer à exercer des droits traditionnels d’usage sur les ressources qui se trouvent dans la forêt, si et seulement si ces droits ne vont pas à l’encontre des objectifs assignés à la forêt qui a fait l’objet de classement, car si c’est le cas, ces droits seront purement et simplement annulés et interdits.

Qu’est-ce qui garantit que l’Etat fera une meilleure utilisation des zones classées que les populations riveraines ?

L’Etat est-il sûr de pouvoir mieux gérer que les populations ?
La gestion des forêts classées ne se fait pas au hasard. La loi prévoit que les forêts du domaine national doivent être dotées d’un plan d’aménagement définissant les objectifs et règles de gestion de cette forêt, et les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs, puis la proportion de droits d’usage qui resteront accordés aux communautés locales. Ce plan d’aménagement doit être régulièrement révisé, et toute activité qui sera menée dans la forêt classée devra respecter les prescriptions du plan d’aménagement. (art 29, loi de1994)

La loi prévoit qu’il peut y avoir déclassement total ou partiel d’une forêt domaniale, et ceci ne peut intervenir qu’après classement d’une forêt de même catégorie et d’une superficie équivalente dans la même zone écologique. En d’autres termes, il ne peut y avoir déclassement d’une forêt que si une autre forêt de même nature a été classée. Et même, en dehors du domaine privé de l’Etat, le déclassement est possible, mais ne peut intervenir que pour cause d’utilité publique. Le demandeur ne peut être qu’un service public qui a préalablement réalisé sur la zone demandée une étude d’impact sur l’environnement de l’objet qui sous-tend la demande de déclassement et élaboré le dossier prévu par la loi à cet effet.

Contacts

Siège : Mbalmayo, BP. 05
Tel : + 237 200 52 48
Courriel : foder_org@yahoo.fr

Coordination : Yaoundé, BP. 3430
Tel : + 237 746 19 32/ +237 971 70 22
Courriel : foder_org@yahoo.fr

Antenne d’Akom II (FODER-IPP) : Akom II, BP. 11
Tel : + 237 726 62 86
Courriel : foder_ocean@yahoo.fr

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