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Les arbres
remarquables
Écrits,
noms de villes et villages, contes et légendes
témoignent des liens profonds qui
ont unis et unissent encore les hommes aux
arbres de nos forêts. |
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Parmi
les arbres, l'arbre remarquable, est celui qui
suscite l'admiration, la vénération,
le respect, la crainte, ou revêt une importance
particulière …
L'arbre remarquable
est bien l'arbre qui se distingue des autres en
attirant le regard ou en suscitant un sentiment
profond.
L'arbre
remarquable obéit à des critères
dendrologiques (dimensions, âge), esthétiques
(forme du tronc, des branches, des racines), culturels
(valeur historique, religieuse, cultuelle) ou
médicinales. Dans tous les cas, ce qui
confère à l'arbre remarquable sa
valeur patrimoniale est sa rareté.
La préoccupation d'identifier, de connaître et
de mettre en valeur les arbres remarquables n'est
pas nouvelle. Les arbres remarquable méritent
d’être protégé soit pour les souvenirs historiques
ou légendaires auxquelles ils se rattachent, soit
pour l'admiration qu'inspirent la majesté et la
beauté de leur port, leurs dimensions exceptionnelles,
leur âge vénérable ou encore la multiplicité des
vertus (usages) dont est l’objet.
De tels arbres font partie de la richesse et de
la diversité de nos forêts. Ils valorisent nos
forêts et nous incitent à les protéger. Témoins
d’un lointain passé et de vieilles traditions,
les arbres remarquables doivent être préservés
au bénéfice des générations futures.
Quelques arbres remarquables de nos forêts :
Le
Moabi(Baillonela
toxisperma) ; Le Bubinga (Guibourtia
tessmani) ; Le Neem (Azadiracta
indica) ; L’Essok ; Le Fromager
(Ceiba pentendra) ; Le Baobab
; Le Fraké (Terminalia superba);
L’Ebène (Dyospiros crassiflora).
Le
MOABI
Description
de l’arbre
Nom commercial : Moabi
Nom botanique : Baillonella
toxisperma (Mimusops djave = Mimusops
toxisperma)
Famille : Sapotacées
Dénominations locales
: Bassa : njap ; Douala : njabi ; Ewondo
: adjap ; Baka : mabi ; Congo : moabi
; Gabon : adza ; Nigéria : oko uku. |
|
Distribution au Cameroun : presque
disséminé partout.
Répartition en Afrique tropicale
: du sud du Nigeria au Cabinda.
Base : cylindrique ; épaissie
chez les vieux arbres.
Fut : remarquablement droit et
cylindrique ; L : 35m et plus ; Diamètre
: 3m et plus. Houppier : cime
majestueuse aplatie formée de grosses branches
étalées sinueuse ; feuilles en rosettes groupées
à l’extrémité des rameaux épais.
Ecorce/couleur : brun rougeâtre
foncé, épais (5m), profondément crevassée longitudinalement;
tranche dure peu fibreuse, brun rouge dans sa
partie externe, jaune rosé intérieurement, exsudant
un latex blanchâtre poisseux.
Aubier : différencier, gris (4-6
cm)
Bois : brun rosé plus ou moins
foncé, contenant de la silice.
Feuilles : caduques en début
de saison des pluies, quant l’arbre fleurit, alternes,
simples, (15-30*5-10cm), à limbe terminé en pointe,
d’abord velu dessous puis glabre sauf quelques
poils roux persistant sur la nervure médiane,
celle-ci et les nombreuses nervures secondaires
étant saillantes en dessus.
Fruits : baies globuleuses (Diamètre:
6cm), verdâtres, à pulpes molle jaune à odeur
forte.
Graines : 1-2 par fruit, (5*3
cm), à tégument dur mince brun luisant avec cicatrice
occupant presque entièrement la face ventrale.
Potentiel : Sud-Ouest (0,04 ;
0,52) ; Edéa (- ; 0,11) ; Yokadouma (0,01 ; 0,27).
Propriétés physiques : D : 1,0
Propriété mécanique : élastique.
Utilisations : tranchage : placage
ébénisterie ; déroulage : placage «marine » ;
scierie : menuiserie intérieure et extérieure,
ébénisterie, ameublement, tournage. Pulpes comestibles.
Graine oléagineuse : les résidus de l’extraction
de l’huile sont toxiques.
Problématique du Moabi au Cameroun
Le Moabi est un arbre remarquable et symbolique
de la crise forestière en Afrique centrale et
au Cameroun. Pour les populations locales, il
est d’une extrême importance. Des graines, les
villageois extraient une huile alimentaire très
riche et de l’écorce, ils fabriquent des décoctions
médécinales. Enfin, le Moabi, plus grand arbre
de la forêt africaine, incarne pour les pygmées
les esprits de la forêt et leur permet de s’orienter
lorsqu’ils partent à la chasse. Malheureusement,
la surexploitation des ressources forestières
met gravement en péril la survie du Moabi. La
graine du Moabi ne peut germer qu’après avoir
transité dans l’estomac d’un éléphant ainsi, la
menace est renforcée par la disparition des éléphants,
victimes du braconnage.
Le Moabi doit rentré dans la catégorie des espèces
de flore intégralement protégées par la loi au
niveau national, et jouir d’une protection internationale
en rentrant dans le Livre Rouge de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune
et de flores protégées (CITES).
La procédure de classement
Le
26 novembre 1999, le Ministre des forêts
a signé une décision fixant
les procédures de classement des
forêts du domaine forestier permanent
en République du Cameroun : c’est
la Décision N° 135/D/MINEF/CAB
dont l’objectif est de définir
les procédure de |
|
Qu’est ce que le classement d’une forêt
?
Le classement des forêts du domaine forestier
permanent consiste dont en l’affectation définitive
d’une zone de forêt à l’habitat de la faune et/ou
de la forêt.
Autrement dit, à travers le classement, les limites
définitives d’une forêt donnée (Concession forestière
et/ou aire protégée) sont établies et ne peuvent
changer que si cette forêt est par la suite déclassée.
L’acte de classement donne lieu à l’établissement
d’un titre de propriété de la forêt concernée
au bénéfice de l’Etat.
Les populations locales et riveraines ont un rôle
capital : elles doivent impérativement
être associées au processus de classement des
forêts, afin de veiller au respect de leurs droits
et à la sauvegarde de leurs intérêts.
La Loi prévoit que dès lors qu’une forêt est classée,
les populations riveraines conservent leurs droits
d’usage, lesquels peuvent être limités s’ils vont
en contradiction avec les objectifs assignés à
la forêt, et dans ce cas, une compensation peut
être allouée (art 26 al 1 de la loi du 20 janvier
1994).
La loi prévoit également que le classement d’une
forêt ne peut intervenir qu’après dédommagement
des personnes ayant réalisé des investissements
sur le terrain concerné avant le démarrage de
la procédure de classement.
Quelles sont les différentes
catégories de forêts classées
?
Le
domaine forestier Camerounais est divisé
en deux grandes catégories :
- Le domaine
forestier permanent ou forêts permanentes
constitué de terres définitivement
affectées à la forêt et/ou
à l’habitat de la faune.
- Le domaine
forestier non permanent ou forêts non
permanentes constitué des terres forestières
susceptibles d’être affectées
à des utilisations autres que forestières
(l’agriculture et de l’élevage
par exemple).
Qui classe les forêts ?
1. L’Etat
L’Etat est propriétaire des ressources
forestières. A ce titre, il est le principal
acteur dans le processus de classement dont il
est l’unique responsable. En effet, l’acte
de classement (décret de classement) d’une
forêt est signé par le Premier Ministre,
après soumission d’un dossier de
classement par le Ministère des Forêts
(MINFOF). Ledit dossier est préparé
par la Direction des Forêts (DF) par l’entremise
de la Sous-Direction des Inventaires et Aménagements
Forestiers (SDIAF). Le Délégué
Provincial des Forêts (DPFF) est responsable
du processus dans son unité de compétence.
Le
classement d’une forêt domaniale ou
d’une forêt communale est sanctionné
par un décret du Premier ministre (art
17, décret N°9(/531/PM du 23 aout 1995
fixant les modalités d’application
du régime des forêts).
2. Les communautés riveraines
La participation des communautés locales
est impérative et extrêmement importante.
Elles doivent veiller à ce que leurs intérêts
soient protégés et leurs droits
défendus. Il s’agit notamment de
veiller à ce que les personnes qui auraient
réalisé des investissements dans
les forêts faisant l’objet du classement
soient équitablement dédommagées.
De même les communautés locales doivent
s’assurer que les limites de la forêt
ne leur cause pas de préjudice important.
Si tel est le cas elles peuvent et doivent obtenir
que les limites de la forêt soient modifiées.
3.
Les ONG
4. Les projets de développement et de conservation
de la biodiversité
5. Les concessionnaires forestiers
La participation de ces trois derniers groupes
d’acteurs n’est pas obligatoire mais
nécessaire à la réussite
du classement. En effet, ils peuvent jouer un
rôle très important dans la l’information,
la sensibilisation et l’appui à la
formulation et même au suivi des éventuelles
réclamations des populations.
Pourquoi classe t-on les forêts
?
Les
forêts représentent une importante
source de richesses pour le développement
socio-économique du Cameroun. Le classement
des forêts trouve sa raison dans la nécessité
de planifier le développement forestier
d’une manière harmonieuse et concordante
en tenant compte des capacités réelles
des ressources en place. Il faut s’assurer
que l’impact des activités humaines
actuelles ne provoque pas une dégradation
catastrophique des ressources naturelles, afin
que celles-ci soient transmises aux générations
futures. Il est donc question de rationaliser
l’occupation des terres en zone forestière
en délimitant l’espace rural (aux
affectations multiples) du domaine forestier permanent.
Comment classe-t-on les forêts
?
Le
classement s’effectue en plusieurs étapes…
Depuis 1995, l’Etat du Cameroun est doté
d’un « plan de zonage » encore
appelé « plan d’affectation
des terres » pour la partie méridionale
du pays, qui définit les limites provisoires
des espaces de forêts à classer.
La procédure de classement comporte 5 étapes
:
1ère
étape : Préparation de la note technique
préliminaire d’information
La note technique est un document préparé
par la Sous-Direction des Inventaires et Aménagements
Forestiers-MINFOF (SDIAF) et précisant
les points suivants :
1)
Le ou les objectifs assigner à la forêt
à classer. Les objectifs d’une forêt
classée peuvent être de plusieurs
ordres, comprenant la production, la protection,
la récréation ou des buts multiples
englobant la production, la protection de l’environnement
et la conservation de la diversité biologique
du patrimoine national ;
2)
Les limites de la forêt à classer
sous forme d’une description narrative et
cartographique du massif concerné ;
3)
La description des droits d’usage des populations
riveraines (chasse de subsistance, défrichement...).
La
note technique a pour but d’informer les
populations riveraines ainsi que les autres acteurs
intéressés sur le projet de classement
afin de leur permettre de veiller à la
préservation de leurs droits et intérêts.
2ème
étape : L’Avis au public
Le
MINFOF est tenu d’informer les populations
des régions concernées de tout projet
de classement dans leur région.
Cette information doit être disponible aux
populations pendant une durée trente (30)
jours pour des régions disposant d’un
plan d’affectation des terres (plan de zonage)
comme c’est le cas dans les provinces du
Centre, du Sud et de l’Est-Cameroun. Par
contre, pour les régions ne disposant pas
encore d’un plan d’affectation des
terres comme dans les provinces du Littoral, Sud-Ouest,
Ouest, Adamaoua, Nord et Extrême-Nord, cette
période est de quatre vingt dix (90) jours.
Au cours de cette période 30 ou 90 jours
selon les cas, les populations sont appelées
à émettre leurs réserves
ou à faire des réclamations éventuelles
auprès des responsables de l’administration
forestière.
NB
: L’administration
des forêts n’acceptera aucune opposition
ou revendication au projet de classement en dehors
de cette période d’information.
L’information des populations se fait sous
forme d’avis rendu public par voie de presse
et d’affichage dans les Préfectures,
les Sous-Préfectures, les Mairies et servies
de l’administration chargée des forêts
de la région et des localités concernées,
ou par toute autre voie utile (art.18 al.3 du
décret du 23 août 1995).
L’avis
au public doit comporter les éléments
suivants :
1) La description
des limites de la forêt à classer
accompagnée d’une carte au 1/200
000 du massif forestier ;
2) La superficie de cette zone en hectare ;
3) La vocation/l’affectation du massif (c’est
à dire ce que l’on veut faire dans
ce massif) ;
4) La date limite de recevabilité des réclamations
des populations.
Qui
peut faire des réclamations ?
Toute personne qui se sent lésée
par le projet de classement. Un propriétaire
de cacaoyère située à l’intérieur
de la forêt à classer peut par exemple
faire une réclamation. Autrement il risque
de perdre sa plantation. Un village entier (à
travers une association, un GIC, une coopérative,
le comité de gestion, ou le comité
paysans-forêt) peut également faire
des réclamations à condition d’être
riverain de la forêt à classer.
Quel
est le contenu d’une réclamation
?
Il ne s’agit pas de s’opposer au projet
de classement, car en tant que propriétaire
de toutes les forêts, l’Etat est libre
de classer l’une ou l’autre d’entre
elles selon ses objectifs et priorités.
Il s’agit plutôt de faire savoir à
l’Etat les raisons pour lesquelles la personne
concernée voudrait que l’Etat modifie
les limites ou renonce à classer une forêt.
Les populations peuvent par exemple dire que leur
village et leurs plantations, leurs lieux de culte
et de vénération se retrouvent à
l’intérieur des limites de ladite
forêt, ou qu’elles souhaitent ériger
une portion de cette forêt en forêt
communautaire ou en territoire de chasse communautaire.
Comment
faire une réclamation ?
La décision ministérielle ne donne
pas d’indications sur la façon de
formuler sa réclamation ou sa réserve.
Il s’agirait en conséquence de rédiger
une lettre dans laquelle le concerné décrit
de façon détaillée et précise
en quoi le projet de classement porte préjudice
à ses droits. Il serait préférable
et même souhaitable que la lettre soit accompagnée
d’autres documents illustrant clairement
les dommages que l’on subirait en cas de
classement de la forêt. Par exemple des
photos, des vidéos et/ou des cartes etc.
L’appui d’une ONG peut aider à
bien formuler et préparer votre réclamation.
L’aide des services locaux du MINFOF et/ou
du MINADER peut aussi être sollicitée.
Où
déposer les réclamations ?
Les réclamations se déposent à
la Préfecture et à la Délégation
Départementale des Forêts et de la
Faune (DDFF) territorialement compétente.
Les revendications ou réserves sont examinées
par une commission créée dans chaque
département et présidée par
le responsable local du ministère en charge
des forêts (qui dans la plupart des cas
est la Délégué départemental
des Forêts et de la Faune et/ou son représentant).
Les autres membres de la commission sont :
•
le Préfet ou sont représentant
;
• le représentant local du ministère
chargé de tourisme ;
• le représentant local du ministère
chargé des Domaines ;
• le représentant local du ministère
chargé de l’Environnement ;
• le représentant local du ministère
chargé de l'élevage ;
• le représentant local du ministère
chargé de l’Agriculture ;
• le représentant local du ministère
chargé des Mines ;
• le représentant local de l’organisme
public chargé des aménagements
;
• le ou les députés du département
;
• les maires des communes intéressées
;
• les autorités traditionnelles
locales.
Quand déposer les réclamations
?
Les éventuels revendications doivent être
déposées dès que l’avis
au public a été affiché dans
votre localité. Seulement, vous devez savoir
qu’aucune opposition ne sera recevable après
un délai de 30 ou 90 jours à partir
de la date de publication de l’avis au public
selon que votre région est couverte ou
pas par le plan de zonage. Il est très
important de bien lire l’avis au public
et de bien noter la date à laquelle elle
a été affichée ou publiée.
3ème étape : Sensibilisation
des autorités administratives et des élites
locales
les
autorités visées par cette sensibilisation
sont constituées par les préfets,
les délégués départementaux,
les chefs de poste, les sous-préfets, les
députés, les maires, les représentants
des ministères du tourisme, du domaine,
de l’élevage, de l’agriculture
et des mines, les religieux, les représentants
des ONG et les élites locales.
La
sensibilisation des autorités vise entre
autres choses à expliquer à ceux-ci
les objectifs du classement, le principe de la
participation des populations locales. Il s’agit
à ce niveau de faire comprendre aux autorités
devant un jouer un rôle quelconque dans
le classement que les populations locales doivent
être consultées au cours du processus
de classement. Elles devront donc organiser des
tournées de sensibilisation des populations,
des réunions de consultation pour le classement
et aider à organiser les populations.
4ème
étape : Sensibilisation des populations
riveraines
Qui
est concernée par la sensibilisation ?
-
Toute personne ressortissante des villages situés
à proximité de la forêt à
classer ;
- Il faut préciser que tous les villages
proches de cette forêt doivent être
visités lors de la tournée de sensibilisation
;
- Il est souhaitable que les villages soient dotés
d’une organisation capable de les représenter
et de défendre valablement leurs intérêts.
Au cas où de telles organisations n’existent
pas, les autorités locales sont encourager
à créer des comité paysans-forêts
comme institutions représentatives des
populations locales.
Qui
sensibilise les communautés ?
-
Les autorités administratives locales ont
la responsabilité de sensibiliser les populations
riveraines. Ce sont en particulier le Délégué
Départemental des forêts et de la
Faune, le Sous-Préfet ou son représentant,
le Chef de Poste Forestier et Chasse, et toute
autres personnes volontaires ;
- Les ONGs peuvent également contribuer
à la sensibilisation des communautés
afin de mieux les informer et de les aider à
rédiger correctement leurs réclamations
et à soumettre ces réclamations
dans les délais à l’autorité
administrative compétente.
Qui
convoque la réunion de sensibilisation
?
C’est
le Sous-Préfet qui rédige les lettres
de convocation qu’il envoie aux Chefs de
villages, sur proposition du Délégué
Départemental des Forêts et de la
Faune. Ce dernier, après la tournée
dans les différents villages, envoie le
rapport de ladite tournée aux différentes
autorités administratives locales et au
Délégué Provincial des forêts
et de la Faune.
En
quoi consiste la sensibilisation des populations
?
Au
cours des tournées de sensibilisation,
les sujets de discussion doivent comporter les
points suivants :
•
Information et sensibilisation des populations
sur la démarche de classement du domaine
forestier permanent ;
• Explication sur le concept de représentation
des populations dans le processus de gestion des
forêts ;
• Réalisation du plan directeur d’aménagement
et sa restitution auprès des populations.
5ème
étape : travaux de la commission de classement
La
commission de classement a pour tâches d’examiner
et d’émettre un avis sur les éventuelles
réclamations ou réserves formulées
par les populations ou par toute autre personne
intéressée, à l’occasion
des opérations de classement ; d’évaluer
tout bien devant faire l’objet d’expropriation
et de dresser un état à cet effet.
Comment
est composée la commission ?
D’après
l’art.20 du décret du 23 août
1995 fixant les modalités d’application
du régime des forêts, La commission
de classement est composée :
Président
: le Préfet ou son représentant
Rapporteur : le Responsable local du Ministère
chargé des forêts (rapporteur)
Membres :
- le représentant
local du Ministère chargé du tourisme
;
- le représentant
local du Ministère chargé des
domaines ;
- le représentant
local du Ministère chargé des
pêches et de l’élevage ;
- le représentant
local du Ministère chargé de l’agriculture
;
- le représentant
local du Ministère chargé des
mines ;
- le représentant
local du Ministère chargé des
aménagements ;
- Le ou les députés
du Département ;
- Les maires des
communes intéressées ;
- Les autorités
traditionnelles locales.
Cette commission est créée dans chaque
Département où est prévu un
projet de classement.
Qui
convoque la commission ?
C’est
le président de la commission c’est
à dire le Préfet ou son représentant
qui convoque la commission et désigne le
lieu où celle-ci se réunira. Bien
qu’elle soit créée dans chaque
département, il est préférable
qu’elle se réunisse dans chaque arrondissement.
Quand
se réunit la Commission ?
Elle
se réunit au plus tard 30 jours après
que le délai d’affichage de l’avis
au public soit passé.
Il est souhaitable mais pas obligatoire qu’une
réunion préparatoire réunissant
les représentants du Ministère de
l’environnement et des forêts et les
élites locales ait lieu une à deux
semaines avant la réunion de la commission.
De même, le président de ladite commission
peut avant la tenue de leur rencontre dépêcher
des missions d’étude sur le terrain
pour vérifier que toutes les réclamations
faites par les populations sont bien fondées
et pourquoi pas procéder à l’évaluation
des biens touchés par le classement.
Après examen des rapports et suggestions
faites par les missions d’étude,
la commission émet un avis sur tous les
problèmes soulevés à l’occasion
du projet de classement. Le président de
la commission soumet tout le dossier et l’avis
motivé de la commission au MINFOF.
Le MINFOF peut toujours envoyer une mission sur
le terrain afin de vérifier que toutes
les informations contenues dans le dossier sont
exactes.
Quelle
peut être l’issue des réclamations
ou des réserves formulées par les
populations ?
Si
des infrastructures se trouvent effectivement
à l’intérieur des limites
proposées pour la forêt à
classer, l’Etat peut envisager deux possibilités
:
- Modifier les limites de la forêt à
classer afin d’exclure les infrastructures
concernées
- Exproprier certains biens pour cause d’utilité
publique et indemniser les propriétaires.
(art. 19 du décret)
La
communauté peut-elle espérer une
compensation en retour du bien ayant fait l’objet
d’expropriation ?
Selon
l’art. 2è de la Loi de 1994, «
le classement d’une forêt ne peut
intervenir qu’après dédommagement
des personnes ayant réalisé des
investissements sur le terrain concerné
avant le démarrage de la procédure
administrative de classement ”. Et que dire
des personnes qui n’avaient réalisé
aucun investissement sur le terrain ?
L’indemnisation peut être financière
ou consister en la remise d’un bien de valeur
et de caractéristiques identiques à
celles du bien ayant fait l’objet d’expropriation.
6ème
étape : Préparation des textes à
soumettre au Premier Ministre
Après
avoir reçu le dossier et l’avis motivé
de la commission, La Direction des forêts
(SDIAF) sur la demande du MINFOF, prépare
un projet de décret de classement qu’il
lui retransmet afin qu’il apprécie
et le soumette au Premier Ministre.
C’est le Premier Ministre qui signe le décret
de classement de la forêt. Celle-ci est
alors dite classée et obéit à
de nouvelles règles.
Quelles sont les conséquences
du classement ? Peut-on déclasser
?
La
première conséquence, et la plus
importante de la procédure de classement
est la restriction des droits d’usage des
populations riveraines de la forêt, l’usage
des ressources naturelles sera désormais
réglementée. Selon la loi, les communautés
qui habitent près de la forêt pourront
continuer à exercer des droits traditionnels
d’usage sur les ressources qui se trouvent
dans la forêt, si et seulement si ces droits
ne vont pas à l’encontre des objectifs
assignés à la forêt qui a
fait l’objet de classement, car si c’est
le cas, ces droits seront purement et simplement
annulés et interdits.
Qu’est-ce
qui garantit que l’Etat fera une meilleure
utilisation des zones classées que les
populations riveraines ?
L’Etat
est-il sûr de pouvoir mieux gérer
que les populations ?
La gestion des forêts classées ne
se fait pas au hasard. La loi prévoit que
les forêts du domaine national doivent être
dotées d’un plan d’aménagement
définissant les objectifs et règles
de gestion de cette forêt, et les moyens
qui sont mis en œuvre pour atteindre ces
objectifs, puis la proportion de droits d’usage
qui resteront accordés aux communautés
locales. Ce plan d’aménagement doit
être régulièrement révisé,
et toute activité qui sera menée
dans la forêt classée devra respecter
les prescriptions du plan d’aménagement.
(art 29, loi de1994)
La
loi prévoit qu’il peut y avoir déclassement
total ou partiel d’une forêt domaniale,
et ceci ne peut intervenir qu’après
classement d’une forêt de même
catégorie et d’une superficie équivalente
dans la même zone écologique. En
d’autres termes, il ne peut y avoir déclassement
d’une forêt que si une autre forêt
de même nature a été classée.
Et même, en dehors du domaine privé
de l’Etat, le déclassement est possible,
mais ne peut intervenir que pour cause d’utilité
publique. Le demandeur ne peut être qu’un
service public qui a préalablement réalisé
sur la zone demandée une étude d’impact
sur l’environnement de l’objet qui
sous-tend la demande de déclassement et
élaboré le dossier prévu
par la loi à cet effet.
Contacts
Siège
: Mbalmayo, BP. 05
Tel : + 237 200 52 48
Courriel : foder_org@yahoo.fr
Coordination
: Yaoundé, BP. 3430
Tel : + 237 746 19 32/ +237 971 70 22
Courriel : foder_org@yahoo.fr
Antenne
d’Akom II (FODER-IPP) : Akom II,
BP. 11
Tel : + 237 726 62 86
Courriel : foder_ocean@yahoo.fr
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foder©Dec.2005
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